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Préparations magistrales : le cadre réglementaire

La prise en charge des préparations magistrales en contexte de rupture de stock ou de tension d’approvisionnement obéit à des règles précises, parfois source de confusion.

En effet, conformément à l’article L.162-16-4-6 du Code de la sécurité sociale, elle ne s’applique que dans une situation bien définie :
• Médicament d’intérêt thérapeutique majeur indisponible,
• Recommandation du Directeur général de l’ANSM en faveur des préparations magistrales,
• Publication au Journal Officiel du prix de vente au public,
• Organisation de la production, le cas échéant via des pharmacies agréées par l’ARS,
• Prise en charge par l’Assurance maladie sur la base du tarif fixé au JO.

En dehors de ce cas, il convient de revenir au cadre de droit commun.

Pour rappel, une préparation magistrale est définie comme un médicament préparé pour un patient déterminé, sur prescription, en l’absence de spécialité adaptée ou disponible : chaque demande relève donc d’une analyse individuelle.
Sa prise en charge reste conditionnée au respect des critères de l’article R.163-1 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’absence d’appartenance aux catégories exclues du remboursement (arrêté du 20 avril 2007).

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Professions : Pharmacien